1. Sauf lorsqu'elle est portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 4 du présent décret, l'arme mentionnée à l'article 1 er du présent décret doit être déposée conformément aux dispositions de l'article R. 2251-38 du code des transports.
Décret n°2026-101 du 13 février 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 février 2026.
TexteDécret n°2026-101 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053506078
Texte parentLEGITEXT000053506066
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