1. Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 18 février 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 février 2026.
TexteArrêté du 18 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053527175
Texte parentLEGITEXT000053527152
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