Décret n°2026-113 du 20 février 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-113 du 20 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053527815
Texte parentLEGITEXT000053527805
Référencearticle 3 du décret n°2026-113 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 122-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

3. « I. - 1° Les périodes de références mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 122-21 correspondent aux aides versées :

4. « a. Au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024 ;

5. « b. Au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028 ;

6. « c. Au titre des coûts supportés au cours des années 2029 et 2030 ;

7. « d. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque l'audit ou la revue énergétique est transmise en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux a, b et c du présent 1° ;

8. « e. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à la première année au titre de laquelle l'aide est demandée et où l'audit ou la revue énergétique serait exigible en l'absence de cet alinéa et s'achève en 2028 ;

9. « 2° Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :

10. « a. La moitié des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année civile suivant sa présentation ;

11. « b. L'ensemble des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation ;

12. « c. La moitié des investissements programmés par le plan doit avoir été effectivement mise en service avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation. » ;

13. 2° A la première phrase du II, les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;

14. 3° Le IV est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053527815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.