Décret n°2026-117 du 20 février 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-117 du 20 février 2026
RattachementSection 1 : Modification du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000053528350
Texte parentLEGITEXT000053528225
Référencearticle 2 du décret n°2026-117 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° L'article R. 5211-36 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Le préfet peut décider que la réunion de la commission se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsqu'elle se tient par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres de la commission demande qu'il soit fait usage de la visioconférence, le préfet ne peut refuser que par une décision motivée. Cette demande doit être présentée au préfet trois jours au moins avant la réunion de la commission.

3. « Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans les différents lieux de réunion.

4. « Le règlement intérieur de la commission définit les modalités de mise en œuvre de la visioconférence dont les garanties en matière d'identification, de participation et d'information des participants ainsi que de confidentialité et d'enregistrement des débats » ;

5. 2° L'article R. 5211-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d'une commune d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30 et à la demande de la moitié au moins de ses membres, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale peut émettre son avis à l'issue d'une consultation écrite. La saisine est adressée à chacun de ses membres. Le préfet transmet la demande d'avis, accompagnée des pièces nécessaires, à tous les membres. Les membres disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande pour faire connaître leur avis par écrit. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. La délibération est valable si plus de la moitié des membres en exercice de la formation concernée ont répondu dans le délai prévu. Le résultat de la consultation écrite est constaté par procès-verbal. » ;

7. 3° L'article D. 5842-6 est ainsi modifié :

8. a) Au I, les mots : « aux II, III, IV, V, VI et VII » sont remplacés par les mots : « du II au IX » ;

9. b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10. « VIII. − Pour l'application de l'article R. 5211-36, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie française”.

11. « IX. − Pour l'application de l'article R. 5211-37, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie française”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053528350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.