Décret n°2026-117 du 20 février 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2026-117 du 20 février 2026
RattachementSection 8 : Mesures de simplification relatives à l'hydroélectricité
IdentifiantLEGIARTI000053528326
Texte parentLEGITEXT000053528225
Référencearticle 20 du décret n°2026-117 du 20 février 2026 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. 1° A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'énergie

3. Art. R521-52

4. 2° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053528326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.