Décret n°2026-117 du 20 février 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-117 du 20 février 2026
RattachementSection 1 : Modification du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000053528294
Texte parentLEGITEXT000053528225
Référencearticle 4 du décret n°2026-117 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1431-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1431-9. - I. − Les délibérations du conseil d'administration et les actes à caractère réglementaire de l'établissement, publiés sous forme électronique en application de l'article L. 1431-7, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

3. « La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de l'établissement. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

4. « II. − Par dérogation au I, lorsque l'établissement ne dispose pas de site internet, les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement sont mis à la disposition du public, avec l'accord de celle-ci, sur le site internet de la commune où se situe le siège de cet établissement, dans les conditions prévues au I, et de manière à éviter toute confusion entre les actes de la collectivité territoriale et ceux de l'établissement.

5. « L'établissement informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel sont publiés ces actes.

6. « III. − Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement doivent comporter la mention de l'adresse du site internet de publication des actes de l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1431-9

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053528294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.