Décret n°2026-118 du 20 février 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-118 du 20 février 2026
RattachementSection 5 : Modification du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000053528458
Texte parentLEGITEXT000053528405
Référencearticle 6 du décret n°2026-118 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article D. 311-4 du code général de la fonction publique, après le 7° sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2. « 8° Pourvus, par la voie du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 826-3 ;

3. « 9° Pourvus, par la voie du reclassement d'un agent contractuel atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, en application :

4. « a) Pour les agents contractuels de l'Etat, des dispositions du a du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

5. « b) Pour les agents contractuels territoriaux, des dispositions du 1° du III de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

6. « c) Pour les agents contractuels hospitaliers, des dispositions du II de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la fonction publique : art. D311-4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053528458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.