1. Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
IdentifiantLEGIARTI000053542446
Texte parentLEGITEXT000053542454
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