Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
IdentifiantLEGIARTI000026958955
Texte parentLEGITEXT000053542454
Référencearticle 6 du décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 (version du 21 janvier 2013)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21.

2. En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.

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