Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
IdentifiantLEGIARTI000026958957
Texte parentLEGITEXT000053542454
Référencearticle 7 du décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 (version du 21 janvier 2013)Légifrance →

1. Le fonctionnaire remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :

2. 1° L'indication du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée à l'article 6 du présent décret, selon qu'il est en congé de solidarité familiale ou à temps partiel pour cause de solidarité familiale ;

3. 2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;

4. 3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026958957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.