Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 23-3
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000038312457
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
2. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
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