1. Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000053531382
Texte parentLEGITEXT000053548672
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