1. Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006494970
Texte parentLEGITEXT000053548672
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