RattachementChapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053560236
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. L'organisation des activités hospitalières est confiée, par les instances universitaires, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, à un enseignant coordonnateur exerçant de préférence des fonctions hospitalières. Il est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, sur avis du collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier défini à l'article 15. L'enseignant coordonnateur remplit ses fonctions en liaison avec le personnel médical et pharmaceutique responsable des lieux de stage mentionnés à l'article 12 dans lesquels sont affectés les étudiants.
2. L'enseignant coordonnateur propose la validation du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Numérotation : Avant le 2 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 12 janvier 2026, le numéro 14 portait un autre texte (« L'évaluation en vue de l'obtention du certificat de… »), devenu l'article 17 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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