Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053560243
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Dans chaque université accréditée à dispenser des formations pharmaceutiques est institué un collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier comprenant :

2. ― des enseignants de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

3. ― des praticiens et des pharmaciens des hôpitaux habilités à recevoir et à encadrer les étudiants en pharmacie au cours de leurs fonctions hospitalières ;

4. ― des représentants d'étudiants.

5. Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions du collège.

6. Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier dont la composition est fixée par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques :

7. ― propose les modalités permettant d'harmoniser les objectifs de la formation hospitalière et l'ensemble des activités des étudiants à l'hôpital ;

8. ― définit les tâches à accomplir par l'étudiant pour répondre aux objectifs du stage et lui permettre d'acquérir les compétences afférentes ;

9. ― est consulté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques pour tout ce qui concerne la préparation des étudiants à leurs fonctions hospitalières ;

10. ― veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des services rendus, dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins, soit assurée.

11. Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier établit son règlement intérieur et élit son bureau. Il est présidé par l'enseignant coordonnateur prévu à l'article 14.

12. Le collège propose au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques l'agrément des terrains de stage susceptibles d'accueillir les étudiants. L'agrément repose sur la capacité d'accueil et d'encadrement des étudiants, la définition des objectifs pédagogiques de stage, les missions confiées aux étudiants, leurs modalités pratiques et leur mode d'évaluation.

Numérotation : Avant le 12 janvier 2026, ce texte figurait à l'article 12 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 12 janvier 2026, le numéro 15 portait un autre texte (« Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous… »), devenu l'article 18. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.