Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Section II : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section II : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche
IdentifiantLEGIARTI000053558573
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 32 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche est accessible aux étudiants titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques orientation professionnelle “ industrie-recherche ”.

2. Par dérogation, les étudiants titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques orientation professionnelle “ officine ” mais s'orientant vers un master menant aux métiers de la distribution pharmaceutique peuvent accéder au diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche après avoir obtenu l'accord du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées industrie et recherche.

3. La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche est composée de deux semestres. Elle permet à l'étudiant :

4. 1° D'approfondir les connaissances et les compétences afférentes à l'orientation professionnelle et au parcours de formation choisi ;

5. 2° De préparer sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

6. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques, dirigés et en autonomie, ainsi qu'un stage de pratique professionnelle d'une durée de six mois à temps plein ou d'une période équivalente en alternance avec les périodes de formation théorique.

7. Les enseignements universitaires font appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement.

8. Des enseignements optionnels peuvent être proposés par les universités.

Numérotation : Jusqu'au 12 janvier 2026, le numéro 32 portait un autre texte (« Lorsque la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en… »), devenu l'article 46 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053558573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.