Décret n°2026-124 du 24 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteDécret n°2026-124 du 24 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053569985
Texte parentLEGITEXT000053569955
Référencearticle 5 du décret n°2026-124 du 24 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;

3. 2° Les personnels des formations spécialisées de la gendarmerie nationale mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 3225-5 du code de la défense pour la réalisation des enquêtes administratives, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

4. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :

5. 1° Tout agent d'un service du ministère de la défense, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1 er , pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;

6. 2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative mentionnés au 3° de l'article 2 ;

7. 3° Les responsables de traitement mentionnés au I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, pour les seules données mentionnées au e du 3° de l'article 2.

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