Décret n°2026-124 du 24 février 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteDécret n°2026-124 du 24 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053569989
Texte parentLEGITEXT000053569955
Référencearticle 7 du décret n°2026-124 du 24 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. I. - Le traitement mentionné à l'article 1 er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée :

2. 1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

3. 2° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;

4. 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » et mentionné au 12 de l'article 1 er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

5. 4° Le traitement automatisé dénommé « FOVeS » prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés.

6. II. - Le traitement mentionné à l'article 1 er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements mentionnés au I du présent article et du traitement de données à caractère personnel dénommé « Casier judiciaire national automatisé » mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale.

7. III. - Le traitement mentionné à l'article 1 er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation par les agents mentionnés au 1° du I de l'article 5 des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :

8. 1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CRISTINA » et mentionné au 1 de l'article 1 er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

9. 2° Le traitement de données à caractère personnel dénommé « TREX » et mentionné au 6 de l'article 1 er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

10. 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRCID » et mentionné au 3 de l'article 1 er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

11. 4° Le traitement de données à caractère personnel dénommé « SECU » et mentionné au 2 de l'article 1 er du décret du 15 mai 2007 susvisé.

12. IV. - Le traitement mentionné à l'article 1 er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation par les agents mentionnés au 2° du I de l'article 5 des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :

13. 1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de sécurité intérieure ;

14. 2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FOVeS » prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés.

15. V. - Le traitement mentionné à l'article 1 er peut être mis en relation par interconnexion avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SOPHIA » prévu par l'arrêté du 13 octobre 2022 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des enquêtes administratives de sécurité, pour les seules catégories de données communes à ces traitements et dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités propres à chacun de ces traitements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053569989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.