RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000053589745
Texte parentLEGITEXT000053589694
Référencearticle 32 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 28 février 2026)Légifrance →
1. Les personnels sont représentés par niveau de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Le nombre de représentants des personnels par niveau de catégorie est défini comme suit :
3. 1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à quarante, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
4. 2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à quarante et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
5. 3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.
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