1. La zone protégée mentionnée à l'article 1 er est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes placées sur les portes situées sur le périmètre de la zone et portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) ».
Arrêté du 18 février 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
TexteArrêté du 18 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053599666
Texte parentLEGITEXT000053599652
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