Texte publié au Journal officiel
1. Les quatrième à sixième alinéas de l'article R. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
2. « Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes sont effectuées comme en matière de contributions directes.
3. « Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
4. « Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
5. « Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable a soumis à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R241-4