Décret n°2026-141 du 27 février 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-141 du 27 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053600726
Texte parentLEGITEXT000053600719
Référencearticle 2 du décret n°2026-141 du 27 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les quatrième à sixième alinéas de l'article R. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

2. « Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes sont effectuées comme en matière de contributions directes.

3. « Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.

4. « Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.

5. « Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable a soumis à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R241-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053600726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.