Arrêté du 26 février 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053614898
Texte parentLEGITEXT000053614880
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14. - Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.

3. « Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

4. « En cas de défection sur la liste d'admission, la ministre des armées et des anciens combattants comble les vacances à l'aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

5. « La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.

6. « Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2009 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053614898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.