Décret n°2026-162 du 4 mars 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.

TexteDécret n°2026-162 du 4 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053627112
Texte parentLEGITEXT000053627094
Référencearticle 3 du décret n°2026-162 du 4 mars 2026 (version du 7 mars 2026)Légifrance →

1. Une expérimentation peut être conduite avec pour objectif d'apprécier la faisabilité technique, la sécurité et l'efficacité de la valorisation ou du recyclage, au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code l'environnement, des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l'article 1 er .

2. Elle doit permettre d'évaluer l'impact sanitaire, environnemental et économique d'une telle valorisation ou d'un tel recyclage, dans le respect de la protection de la santé humaine et de l'environnement.

3. L'expérimentation ne s'applique pas aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés au c du 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique.

4. L'autorisation d'expérimentation accordée au titre du présent article permet de déroger à une ou plusieurs des dispositions de l'article R. 1335-8 du code précité.

5. L'expérimentation peut porter sur les modalités de collecte séparée de ces déchets à des fins de valorisation. En ce cas, elle peut conduire à déroger aux dispositions des articles R. 1335-8-2, R. 1335-8-3 et R. 1335-8-5 du même code en vue de permettre la collecte par voie postale des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés par l'expérimentation.

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