Texte publié au Journal officiel
1. Les annexes 2 et 4 sont remplacées par les annexes suivantes :
2. « ANNEXE 2 « ATTESTATION DE FORMATION INITIALE À L'ANIMATION DES STAGES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DESTINÉS AUX CONDUCTEURS INFRACTIONNISTES
3. « (Articles L. 212-2, R. 212-2-II, L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route) « Le ministre de « Certifie que Monsieur/Madame « Nom d'usage (le cas échéant) « Prénom(s) « Né(e) le / / à (département) (pays) « Domicilié(e) « Animateur « Psychologue « Expert en sécurité routière « Psychologue et Expert en sécurité routière « a suivi du au et du au à « (ville/département) la formation initiale à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, organisée sous la responsabilité du ministère chargé de la sécurité routière et assurée par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR). « Fait à , le « Nom et signature du bénéficiaire de la formation « Numéro du bénéficiaire de la formation « Cachet et signature de l'autorité administrative »
4. « ANNEXE 4 « ATTESTATION DE FORMATION CONTINUE À L'ANIMATION DES STAGES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DESTINÉS AUX CONDUCTEURS INFRACTIONNISTES
5. « (Articles L. 212-2, L. 223-6, R. 212-4-1 et R. 223-5 du code de la route) « Le ministre de « Certifie que Monsieur/Madame « Nom d'usage (le cas échéant) « Prénom(s) « Né(e) le / / à (département) (pays) « Domicilié(e) « Animateur « Psychologue « Expert en sécurité routière « Psychologue et Expert en sécurité routière « a suivi la formation continue obligatoire pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière organisée sous la responsabilité du ministère chargé de la sécurité routière et assurée par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) aux dates suivantes : « Fait à , le « Nom et signature du bénéficiaire de la formation « Numéro du bénéficiaire de la formation « Cachet et signature de la formation administrative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 26 juin 2012
Divisions : Art. Annexe 2 ; Art. Annexe 4