Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 mars 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053650823
Texte parentLEGITEXT000053650801
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 12 mars 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.

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