Décret n°2026-176 du 11 mars 2026 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-176 du 11 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053659772
Texte parentLEGITEXT000053659733
Référencearticle 18 du décret n°2026-176 du 11 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 15 :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

3. « I. - La publicité est permise, tant au commissaire aux comptes pour l'exercice de sa profession qu'à l'organisme tiers indépendant pour la mission de certification des informations en matière de durabilité, dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.

4. « Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession de commissaire aux comptes et des autres professionnels chargés de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients ainsi qu'à celle que se doivent, les uns à l'égard des autres, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.

5. « La publicité est exempte de tout élément comparatif. » ;

6. 2° Au début du troisième alinéa, devenu le cinquième, il est inséré la référence : « II. - » ;

7. 3° Au quatrième alinéa, devenu le sixième :

8. a) Les mots : « son activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « sa profession » ;

9. b) Il est ajouté les mots : « , ou celles des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

10. 4° Après le quatrième alinéa, devenu le sixième, sont insérés les trois alinéas suivants :

11. « III. - Dans les correspondances et autres documents établis en lien avec sa mission, l'organisme tiers indépendant mentionne sa raison ou sa dénomination sociale, accompagnée de la désignation « organisme tiers indépendant », ainsi que sa forme juridique.

12. « L'auditeur des informations en matière de durabilité mentionne, dans ses correspondances et autres documents établis en lien avec la mission, la raison ou la dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.

13. « Lorsqu'ils présentent leur activité à des tiers, par quelque moyen que ce soit, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur mission ou l'image de leur profession, ou celles des commissaires aux comptes. » ;

14. 5° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce
    Divisions : Art. Annexe 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053659772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.