Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité exercent une mission d'intérêt général de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité dans les conditions fixées par les lois et les règlements.
3. « II. - Le présent code définit la déontologie à laquelle sont soumis :
4. « 1° Les commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent et quel que soit leur mode d'exercice ;
5. « 2° Sans préjudice des éventuels principes déontologiques applicables à leurs autres activités professionnelles, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
6. « III. - Pour l'application du présent code :
7. « 1° Le terme “mission” désigne :
8. « a) Pour les commissaires aux comptes, la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiées par la loi ou le règlement ;
9. « b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
10. « 2° Le terme “prestation” désigne :
11. « a) Pour les commissaires aux comptes, la fourniture de services et attestations qui ne relèvent pas de leurs missions mentionnées au a du 1° ;
12. « b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, tout service qu'ils fournissent dans le cadre d'une mission autre que la mission mentionnée au b du 1° ;
13. « 3° Sauf mention expresse en sens contraire, les règles posées par le présent code pour les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions et de leurs prestations ne s'imposent aux organismes tiers indépendants ou aux auditeurs des informations en matière de durabilité, lorsqu'il est indiqué qu'elles leur sont applicables, que dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
14. « IV. - Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce
Divisions : Art. Annexe 8-1