Arrêté du 16 mars 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053679919
Texte parentLEGITEXT000053679913
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 28 août 2014 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - L'article 1er est ainsi modifié :

3. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation pour une exploitation agricole donnée » sont remplacés par les mots : « comportant les bâtiments d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation et le cas échéant des locaux de stockage ou un centre d'emballage d'œufs, pour une exploitation agricole donnée, d'un seul tenant, à une même adresse » ;

4. 2° Au septième alinéa, les mots : « 1er du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ».

5. II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « et par le règlement (CE) n° 589/2008 susvisés » sont remplacés par les mots : « susvisé et par le règlement délégué (UE) 2023/2465 ».

6. III. - L'article 3 est ainsi modifié :

7. 1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

8. 2° Au sixième alinéa, les mots : « 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « 11 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ».

9. IV. - A l'article 5, les mots : « 11 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « 10 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ».

10. V. - A l'article 6, les mots : « (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « délégué (UE) 2023/2465 ».

11. VI. - Il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :

12. « Art. 7. - En application du point 2 bis du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, l'obligation de marquage sur le site de production des œufs de catégorie A ne s'applique pas, lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d'emballage auquel ils sont livrés :

13. « - aux œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;

14. « - aux œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le premier centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 28 août 2014 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053679919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.