Arrêté du 18 mars 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053702086
Texte parentLEGITEXT000053702078
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1. - I. - Les projets mettant en œuvre un système d'information, au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, sont soumis à l'article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé dès lors que le montant prévisionnel global nécessaire à atteindre les objectifs du projet est égal ou supérieur à quinze millions d'euros toutes taxes comprises.

3. « Dès que, lors de la phase de construction, le service de l'Etat ou l'organisme placé sous sa tutelle estime que le montant du projet dépassera le montant mentionné au premier alinéa, il en informe le directeur interministériel du numérique.

4. « Dès que les options majeures du projet sont arrêtées, et avant toute phase de contractualisation, le service de l'Etat ou l'organisme placé sous sa tutelle sollicite l'avis du directeur interministériel du numérique.

5. « II. - Le montant mentionné comprend l'ensemble des coûts estimés depuis la phase de construction du périmètre prévu dans le dossier de saisine et deux ans de fonctionnement en tenant compte des évolutions prévues.

6. « Sont pris en compte notamment les dépenses de fonctionnement, d'investissement ou de personnel nécessaires jusqu'à achèvement. Ceux-ci incluent notamment, les dépenses relatives à la construction de nouveaux systèmes d'information ou d'interfaces, à l'acquisition ou au déploiement de matériels, à la maintenance du nouveau projet ou la mise à jour de systèmes d'information existants ou au décommissionnement de ces systèmes, à la communication et à la conduite du changement.

7. « La phase de construction débute dès le lancement des premières études amont et prend fin lors de la mise en production d'une partie significative, en mode itératif, ou de l'ensemble du cahier des charges et de son déploiement dans le cas contraire.

8. « Les conditions de saisine du directeur interministériel du numérique ainsi que les critères d'évaluation des dossiers soumis sont détaillés sur le site www.numerique.gouv.fr ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 juin 2020 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053702086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.