1. Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 non prévus au cahier des charges d'une concession ayant pour objet, en application de l'article L. 342-9 du code du tourisme, l'exploitation d'un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci par voie d'avenant conclu entre l'autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.
LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.
TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000053708760
Texte parentLEGITEXT000053708681
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