Arrêté du 13 mars 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mars 2026.

TexteArrêté du 13 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053709866
Texte parentLEGITEXT000053709844
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mars 2026 (version du 23 mars 2026)Légifrance →

1. Modalités du recrutement.

2. Les candidats doivent présenter leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, auprès des services de l'agence locale France Travail dont relève leur lieu de domicile. Les services France Travail vérifient si les candidats remplissent les conditions d'âge et de niveau de formation mentionnées à l'article L. 326-10 du code général de la fonction publique, et transmettent les candidatures recevables à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats à la commission de sélection.

3. Les dossiers de candidature seront examinés par une commission composée d'au moins trois membres. Elle comporte nécessairement un membre désigné parmi les personnels des organismes publics concourant au service public de l'emploi, un représentant des services au sein desquels des postes sont à pourvoir et une personnalité compétente extérieure auxdits services qui en assure la présidence. Cette commission peut, le cas échéant, siéger en sous-commissions composées d'au moins trois membres relevant des catégories susmentionnées.

4. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien de vingt minutes avec la commission. Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à exercer les missions d'un adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer.

5. Pour passer cette épreuve, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

6. Ce choix peut s'effectuer au moment de l'inscription. Les candidats devront produire dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début de l'épreuve orale d'admission, un justificatif de domicile pour les résidents dans les DOM-COM ou à l'étranger ; soit pour les candidats en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.

7. L'absence de transmission de justificatif rend la demande irrecevable.

8. A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité organisatrice du recrutement.

9. Les candidats qui ne sont pas recrutés demeurent inscrits sur la liste proposée par la commission et conservent la possibilité d'être recrutés dans le cas où un poste deviendrait vacant dans les dix mois suivant la date à laquelle la liste des candidats proposés a été arrêtée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053709866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.