Arrêté du 13 mars 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 mars 2026.

TexteArrêté du 13 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053709869
Texte parentLEGITEXT000053709844
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mars 2026 (version du 23 mars 2026)Légifrance →

1. Conformément aux articles R. 352-1 à R. 352-4 du code général de la fonction publique, les candidats demandant un aménagement d'épreuves doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.

2. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

3. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard trois semaines avant le début de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053709869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.