Décret n°2026-208 du 24 mars 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-208 du 24 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053718840
Texte parentLEGITEXT000053718821
Référencearticle 3 du décret n°2026-208 du 24 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 511-68 du même code est remplacé par un article D. 511-68 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 511-68. - I. - La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :

3. « 1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation que la chambre constitue en son sein ;

4. « 2° Lorsque la chambre emploie au moins cinquante agents, les modalités de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

5. « 3° Les modalités de publicité du procès-verbal d'une réunion du bureau ou de la session ;

6. « 4° les modalités d'application des règles de probité et d'intégrité applicables aux membres de la chambre d'agriculture et notamment celles destinées à prévenir les conflits d'intérêts ;

7. « 5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d'agriculture, sont habilités à représenter le président ;

8. « 6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter la chambre d'agriculture dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

9. « II. - Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement intérieur.

10. « III. - Une fois adopté, il est adressé au préfet du département du siège de la chambre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d'approbation notifiée à la chambre dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.

11. « Il fait l'objet d'une publicité suffisante par voie d'affichage ou de publication. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. D511-68

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053718840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.