Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 27 mai 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article 4, les mots : « essentielles de » sont remplacés par les mots : « critiques pour la » ; 2° A l'article 109 : a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les personnels affectés à des tâches autres que la conduite, les exigences relatives à la formation, à l'évaluation et au suivi des compétences sont prévues par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains » ; 4° L'article 118 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 118. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans. » ;
3. 5° Après l'article 118, sont insérés les articles 118-1 et 118-2 ainsi rédigés :
4. « Art. 118-1. - Les examens médicaux d'aptitude prévus par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 précité sont réalisés, pour ce qui concerne l'aptitude médicale, sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine générale, en médecine du travail ou en médecine et santé au travail et, pour ce qui concerne l'aptitude psychologique, sous la responsabilité d'un psychologue titulaire d'un titre prévu aux 1° à 5° et 7° à 8° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
5. « Art. 118-2. - Les recours portant sur l'aptitude médicale ou psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains. » ;
6. 6° L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Art. 119. - Toute qualification afférente aux procédures et règles définies dans le système de gestion de la sécurité d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure est enregistrée, pour chaque membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le système de gestion de la sécurité correspondant concerné sous la forme d'un document individuel de compétences. « Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu de ce document. Il précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application des dispositions du présent article pour les voies ferrées portuaires. » ;
8. 7° A la première phrase de l'article 120, les mots : « l'habilitation des » sont remplacés par le mot : « les » ; 8° L'article 121 est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « Art. 121. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports justifient des qualifications professionnelles requises en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 précité. « Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les exigences de qualification professionnelle pour les tâches liées au départ et à l'autorisation de mouvement des trains. » ;
10. 9° A l'article 122 :
11. a) Le mot : « par » est remplacé par le mot : « pour » ; b) Le mot : « essentielle » est remplacé par le mot : « critique » ;
12. 10° A l'article 123 :
13. a) Les I et II sont abrogés ; b) Au III : - au premier alinéa, le mot : « essentielles » est remplacé par le mot : « critiques » et les mots : « mentionnés au 1er alinéa » sont remplacés par les mots : « de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles » ; - les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
14. 11° A l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II, les mots : « une tâche essentielle » sont remplacés par les mots : « des tâches critiques » ; 12° A l'article 124 :
15. a) Au premier alinéa, le mot : « essentielles » est remplacé par le mot : « critiques » ; b) Au second alinéa : - les mots : « de certificats » sont remplacés par les mots : « d'attestations » ; - la seconde occurrence du mot : « certificats » est remplacée par le mot : « attestations » ;
16. 13° Au premier alinéa de l'article 172, la référence à l'article 168 est remplacée par une référence à l'article 160.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 : art. 118-1, art. 118-2
A modifié :
- Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 : art. 4, art. 109, art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 124, art. 172
Divisions : Section 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains