1. Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 421 € par an pour une personne seule.
Arrêté du 20 mars 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.
TexteArrêté du 20 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053719134
Texte parentLEGITEXT000053719130
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