Arrêté du 24 mars 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 24 mars 2026
RattachementChapitre II : Compétences professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000053720111
Texte parentLEGITEXT000053720077
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de la langue française correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues.

2. Sur les sections frontières, lorsqu'une des langues opérationnelles utilisée est différente du français, les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de cette autre langue opérationnelle correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ou, si un accord entre gestionnaires de l'infrastructure le prévoit, ils utilisent tout dispositif permettant d'assurer des communications répondant à ce niveau et faisant en sorte que les informations relatives à la sécurité soient conformes aux exigences prévues au point 4.4.3 a des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053720111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.