Publics concernés : personnels ferroviaires non conducteurs en charge de tâches critiques pour la sécurité, exploitants ferroviaires, établissement public de sécurité ferroviaire, centres de formation aux tâches critiques pour la sécurité, professionnels de santé chargés de contrôler l'aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité, commission ferroviaire d'aptitudes, demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de véhicules. Objet : le présent arrêté vise principalement à adapter les dispositions de droit national relatives aux personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite au règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 révisé concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, dit « STI OPE ». A ce titre, il détermine le format du document dans lequel les employeurs enregistrent les compétences professionnelles détenues par ces personnels et fixe des exigences de compétences professionnelles. En matière de conditions de santé des personnels, il fixe les limites d'alcoolémie et de détection de drogue au-delà desquelles ces personnels ne peuvent pas exercer des tâches critiques pour la sécurité. Par ailleurs, il adapte l'obligation d'équipement de certains véhicules relevant du système européen de contrôle des trains (ETCS) sur certaines parties du système ferroviaire conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919. Le présent arrêté abroge également les règles nationales devenues incompatibles avec le droit de l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2026. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains et des articles 4, 119 et 121 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires. Le ministre des transports,
Vu le règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 modifié concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne ;
Vu le règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne ;
Vu le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 ;
Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment ses articles 4, 119 et 121 ;
Vu l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2023 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables sur les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2024 relatif à l'agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu l'avis n° 2025-057 de l'Autorité de régulation des transports en date du 3 juillet 2025 ;
Vu les notifications adressées le 22 octobre 2025 à la Commission européenne et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et les réponses du 19 décembre 2025 de cette dernière,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000053720105
1. Le présent arrêté fixe les règles concernant les exigences relatives aux personnels exécutant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé.
2. Il est applicable au système ferroviaire tel que défini à l'article 1 er du décret du 27 mai 2019 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000053720107
1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
2. « Convoi à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure » : convoi circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure.
Chapitre II : Compétences professionnelles
Article 3 LEGIARTI000053720109
1. Sans préjudice des exigences prévues par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé, les personnels en charge de tâches liées au départ et à l'autorisation de mouvement des trains maîtrisent les compétences professionnelles définies à l'annexe 1.
2. Toutefois, si du fait du type d'exploitation envisagé par une entreprise ferroviaire ou du fait de la nature du réseau exploité par un gestionnaire de l'infrastructure, certaines compétences définies à l'annexe 1 ne sont pas jugées appropriées, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure en question peut procéder à des adaptations, à condition d'avoir mené une analyse des besoins en formation justifiant les adaptations envisagées et d'en faire état dans son système de gestion de la sécurité.
Article 4 LEGIARTI000053720111
1. Les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de la langue française correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues.
2. Sur les sections frontières, lorsqu'une des langues opérationnelles utilisée est différente du français, les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de cette autre langue opérationnelle correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ou, si un accord entre gestionnaires de l'infrastructure le prévoit, ils utilisent tout dispositif permettant d'assurer des communications répondant à ce niveau et faisant en sorte que les informations relatives à la sécurité soient conformes aux exigences prévues au point 4.4.3 a des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000053720113
1. Le document individuel de compétences prévu à l'article 119 du décret du 27 mai 2019 susvisé est rédigé en langue française.
2. Il contient au minimum les éléments prévus à l'annexe 2.
Chapitre III : Conditions de santé des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite
Article 6 LEGIARTI000053720115
1. Le personnel exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite a les aptitudes médicale et psychologique appropriées conformément aux dispositions du point 4.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé.
Article 7 LEGIARTI000053720117
1. Le personnel n'effectue pas de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains sous l'emprise :
2. 1° De substances psychoactives telles que stupéfiants ou médicaments psychotropes. Les seuils de détection des stupéfiants sont ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé ;
3. 2° D'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.
Article 8 LEGIARTI000053720119
1. Lorsque, dans le cadre des procédures prévues au point 4.7.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 susvisé, des contrôles d'alcoolémie ou de consommation de substances psychoactives sont effectués, les résultats de ces contrôles sont communiqués au personnel concerné.
Chapitre IV : Recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
Article 9 LEGIARTI000053720121
1. L'auteur du recours prévu au troisième alinéa de l'article L. 2221-7-1 du code des transports communique à la commission ferroviaire d'aptitudes le certificat d'inaptitude qu'il conteste.
2. Il communique également les éléments précisant les exigences et examens d'aptitude médicale et psychologique auxquels il est soumis, que ceux-ci soient prévus par les points 4.7.2 et 4.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé ou par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou de gestionnaire de l'infrastructure concerné.
Article 10 LEGIARTI000053720123
1. La commission ferroviaire d'aptitudes prend sa décision après avoir permis à l'auteur du recours d'être entendu.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 11 LEGIARTI000053720125
A modifié :
- Arrêté du 6 août 2010 : art. 16
Article 12 LEGIARTI000053720127
A modifié :
- Arrêté du 6 août 2010
Divisions : Art. Annexe I
Article 13 LEGIARTI000053720129
A modifié :
- Arrêté du 9 décembre 2021 : art. 2, art. 17, art. 41, art. 42, art. 44
Divisions : Section 2 : Documentation des gestionnaires d'infrastructure
A abrogé :
- Arrêté du 9 décembre 2021 : art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 16, art. 18, art. 20, art. 23, art. 32, art. 33, art. 43
Article 14 LEGIARTI000053720131
A modifié :
- Arrêté du 10 juillet 2023 : art. 23
Article 15 LEGIARTI000053720133
A modifié :
- Arrêté du 13 mai 2024 : art. null
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 16 LEGIARTI000053720135
A abrogé :
- Arrêté du 30 novembre 2010 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
Divisions : Annexe - ARRÊTÉ du 7 mai 2015 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales ; Chapitre II : Exigences relatives aux connaissances professionnelles ; Chapitre III : Formation ; Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique ; Section 1 : Aptitude physique ; Sous-section 1 : Exigences médicales générales ; Art. 16 bis ; Art. 16 ter ; Art. 16 quater ; Art. 16 quinquies ; Sous-section 2 : Contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique ; Art. 16 sexies ; Section 2 : Aptitude psychologique ; Art. 16 septies ; Art. 16 octies ; Art. 16 nonies ; Chapitre V : Habilitation ; Art. 17 bis ; Art. 23 bis ; Art. 23 ter ; Chapitre VI : Agrément des organismes de formation ; Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales ; Art. 29 bis ; Art. 29 ter ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III ; Art. Annexe IV ; Art. Annexe V ; Art. Annexe VI ; Art. Annexe VII ; Art. Annexe VIII
Article 17 LEGIARTI000053720137
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2026.
Article 18 LEGIARTI000053720139
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 LEGIARTI000053720141
1. ANNEXES
2. ANNEXE 1
3. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES REQUISES POUR LES PERSONNELS EN CHARGE DE TÂCHES LIÉES AU DÉPART ET À L'AUTORISATION DE MOUVEMENT DES TRAINS
4. I. - Connaissances professionnelles
5. A. - Avoir les connaissances professionnelles générales dans les domaines suivants :
6. 1° Principes du système de gestion de la sécurité de l'organisme, en rapport avec les tâches ;
7. 2° Rôles et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans le processus d'exploitation ;
8. 3° Conditions générales applicables à la sécurité des voyageurs et/ou des marchandises, y compris le transport de marchandises dangereuses et de transports exceptionnels ;
9. 4° Appréciation des dangers, notamment les risques impliquant l'exploitation ferroviaire et l'énergie électrique de traction ;
10. 5° Conditions de santé et de sécurité au travail ;
11. 6° Principes généraux de sécurité du système ferroviaire ;
12. 7° Sécurité des personnes sur ou à proximité des voies ;
13. 8° Protocoles de communication et procédures formalisées d'échange de messages, y compris l'utilisation des équipements de communication.
14. B. - Etre capable de maîtriser les connaissances des procédures opérationnelles de manœuvre des installations de sécurité de gestion des circulations suivantes :
15. 1° Utiliser les installations de sécurité dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
16. 2° Mettre en place les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité et autres installations de gestion des circulations ;
17. 3° Identifier un dérangement des installations de sécurité, prendre les mesures de sécurité, et appliquer les procédures ;
18. 4° Traiter les dérangements des installations de sécurité, des installations de sécurité simples et des autres installations de gestion des circulations ;
19. 5° Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale ;
20. 6° Prendre les mesures pour les circulations n'assurant pas le fonctionnement normal des circuits de voie.
21. C. - Etre capable de maîtriser les connaissances des procédures opérationnelles utiles au service de la circulation suivantes :
22. 1° Respecter le programme normal de circulation des trains et convois à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure ;
23. 2° Assurer le suivi des circulations et rendre compte ;
24. 3° Coordonner les mouvements sur un secteur géographique donné en tenant compte de l'ordre normal des circulations et des travaux (mouvement de manœuvres, mise en mouvement et réception des trains) ;
25. 4° Assurer le traitement des demandes des travaux, prendre les protections ou les faire prendre et accorder les travaux ;
26. 5° Prendre les mesures de sécurité concernant l'acheminement de transports ferroviaires particuliers (notamment transports exceptionnels, marchandises dangereuses…) ;
27. 6° Prendre ou faire prendre les mesures spécifiques en cas de mise en place inopinée de signalisation ;
28. 7° Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
29. 8° Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
30. II. - Aptitude à mettre les connaissances en pratique
31. L'aptitude à appliquer les connaissances prévues au I de la présente annexe dans des situations normales, dégradées et d'urgence implique que le personnel soit familiarisé avec :
32. 1° Les méthodes et les principes d'application des règles et procédures ;
33. 2° Les procédures d'utilisation des installations de sécurité ferroviaires ;
34. 3° Les procédures de gestion des circulations.
35. En particulier, le personnel est familiarisé avec :
36. 1° Les conditions de manœuvre des signaux ;
37. 2° L'évaluation de la possibilité qu'il existe un défaut de fonctionnement des installations de sécurité et action conforme aux règles et procédures ;
38. 3° La procédure de départ des trains ;
39. 4° La procédure de protection des personnels ferroviaires se déplaçant dans les emprises du réseau national ;
40. 5° L'exploitation en situation dégradée ;
41. 6° La communication avec le personnel de bord ;
42. 7° La communication avec le personnel en charge de la préparation des trains ;
43. 8° La communication avec les autres personnels en charge de la gestion des circulations et de l'entretien de l'infrastructure ;
44. 9° Les mesures de protection et d'alerte exigées par les règles et la réglementation ou les dispositions locales du lieu concerné ;
45. 10° Les mesures à prendre en cas d'incidents impliquant le transport et le stationnement de marchandises dangereuses (le cas échéant) ;
46. 11° Les conditions d'utilisation des installations de traction électrique.
Annexe
Annexe 2 LEGIARTI000053720143
1. ANNEXE 2
2. LISTE DES ÉLÉMENTS À FAIRE FIGURER DANS LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE COMPÉTENCES
3. Le document prévu à l'article 119 du décret du 27 mai 2019 susvisé comprend au minimum les éléments suivants :
4. 1° Nom ;
5. 2° Prénom ;
6. 3° Date de naissance ;
7. 4° Formations suivies avec dates ;
8. 5° Tâches critiques pour la sécurité pour lesquelles le personnel est compétent avec dates d'évaluation ;
9. 6° Date de dernière mise à jour du document individuel de compétences.
Fait le 24 mars 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des systèmes ferroviaires et guidés, P. Ginefri
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