Arrêté du 24 mars 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 24 mars 2026
RattachementChapitre IV : Recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
IdentifiantLEGIARTI000053720121
Texte parentLEGITEXT000053720077
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. L'auteur du recours prévu au troisième alinéa de l'article L. 2221-7-1 du code des transports communique à la commission ferroviaire d'aptitudes le certificat d'inaptitude qu'il conteste.

2. Il communique également les éléments précisant les exigences et examens d'aptitude médicale et psychologique auxquels il est soumis, que ceux-ci soient prévus par les points 4.7.2 et 4.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé ou par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou de gestionnaire de l'infrastructure concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053720121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.