RattachementChapitre III : Conditions de santé des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite
IdentifiantLEGIARTI000053720117
Texte parentLEGITEXT000053720077
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →
1. Le personnel n'effectue pas de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains sous l'emprise :
2. 1° De substances psychoactives telles que stupéfiants ou médicaments psychotropes. Les seuils de détection des stupéfiants sont ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé ;
3. 2° D'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.
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