RattachementChapitre 7 : Equivalences à la certification (articles 35 à 38)
IdentifiantLEGIARTI000053724316
Texte parentLEGITEXT000053724259
Référencearticle 37 de l'arrêté du 18 mars 2026 (version du 28 mars 2026)Légifrance →
1. I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence, telle que mentionnée à l'article 36, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l'article 41.
2. II. - Toute référence à la certification mentionnée à l'article 2 n'est valide que si l'entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l'article R. 241-1 du code de l'environnement, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.
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