1. La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet national des métiers d'art ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.
Arrêté du 9 mai 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mars 2026.
TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000053732111
Texte parentLEGITEXT000053732107
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