Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet national des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1995
NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
Articles7 articles en vigueur
NORMENL9500773A
IdentifiantLEGITEXT000053732107
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet national des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 12;

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel, et notamment son article 10;

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, et notamment son article 12;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 13 février 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000053732111

1. La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet national des métiers d'art ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.

Article 2 LEGIARTI000030343064

1. Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement public, privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public déposent un dossier de demande de positionnement auprès de l'établissement dans lequel ils ont été admis.

2. Le recteur arrête sa décision sur avis de l'équipe pédagogique, qui a apprécié le dossier de candidature du candidat, en le complétant éventuellement par une vérification des aptitudes ou un entretien.

Article 3 LEGIARTI000030343066

1. Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.

Article 4 LEGIARTI000030343065

1. La décision de positionnement prise par le recteur est applicable dans l'ensemble des établissements de formation de l'académie dans laquelle elle a été prononcée, jusqu'à l'obtention du diplôme.

2. Dans le cas où un candidat se présente aux épreuves de l'examen dans une autre académie, la durée de formation fixée par le positionnement est prise en compte par cette académie pour l'inscription à l'examen.

Article 5 LEGIARTI000030343070

1. Le dossier du candidat comprend la description de son cursus de formation et, le cas échéant, de son cursus professionnel. Il précise les diplômes, bénéfices ou dispenses d'épreuves ou d'unités que le candidat a obtenus.

Article 6 LEGIARTI000030343068

1. La décision de positionnement peut indiquer les enseignements dont le candidat est dispensé dans le cas où il bénéficie d'une dispense de l'épreuve correspondante, ou les enseignements complémentaires qu'il doit, le cas échéant, suivre.

Article 7 LEGIARTI000030343067

1. Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000053732107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.