1. Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.
Arrêté du 9 mai 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000030343066
Texte parentLEGITEXT000053732107
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