1. Le dossier du candidat comprend la description de son cursus de formation et, le cas échéant, de son cursus professionnel. Il précise les diplômes, bénéfices ou dispenses d'épreuves ou d'unités que le candidat a obtenus.
Arrêté du 9 mai 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000030343070
Texte parentLEGITEXT000053732107
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