Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » et après les mots : « mesures de réinsertion » sont insérés les mots : « et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins » ;
4. 3° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
5. « En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.
6. « La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.
7. « La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 : art. 14