Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-224 du 30 mars 2026
RattachementChapitre II : De la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000053739671
Texte parentLEGITEXT000053739644
Référencearticle 3 du décret n°2026-224 du 30 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est ainsi modifié :

2. 1° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3. « - d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près l'une de ces juridictions, vice-président, désigné par le ministre de la justice ;

4. « - d'un membre du Conseil d'Etat, et de son suppléant, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

5. « - d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près de l'une de ces juridictions, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

6. « - d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein du parquet national financier, du parquet national anti-terroriste ou du parquet national anti-criminalité organisée, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ; »

7. 2° Au neuvième alinéa, les mots : « avec voie consultative, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne participe pas aux délibérations de la commission. » ;

8. 3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « En cas d'indisponibilité du président, ses prérogatives sont exercées par le vice-président. » ;

10. 4° Au dixième alinéa, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

11. 5° Après le dixième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

13. « Le siège de la commission est fixé à Paris. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053739671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.