Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-224 du 30 mars 2026
RattachementChapitre II : De la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000053739675
Texte parentLEGITEXT000053739644
Référencearticle 5 du décret n°2026-224 du 30 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - La commission :

3. « - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ; « - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 : art. 6

Aller plus loin

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