Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-224 du 30 mars 2026
RattachementChapitre II : De la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000053739681
Texte parentLEGITEXT000053739644
Référencearticle 8 du décret n°2026-224 du 30 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 10, après les mots : « une fois par semestre pour » sont insérés les mots : « examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 : art. 10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053739681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.