Texte publié au Journal officiel
1. La sixième ligne du tableau de la fiche n° 2.2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 susvisé est remplacée par la ligne suivante : «
2. Qualifications requises pour encadrer
3. Peut encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil répondant aux conditions de qualifications prévues à l'article A. 322-8 du code du sport ou titulaire soit : - d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ; - de la qualification surveillance de baignade du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (ou de toute qualification reconnue équivalente par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports) ; - du brevet de surveillant de baignade délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme ; - du brevet de surveillant de baignade en accueil collectif de mineurs délivré par la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport ; - du brevet de surveillance aquatique délivré par la Polynésie française. Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil.
4. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 avril 2012
Divisions : Art. Annexe 2