1. Sont reconnus qualifiés les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense qui possèdent l'un des documents suivants :
2. - le diplôme d'études spécialisées ;
3. - le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;
4. - le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;
5. - le certificat d'études spéciales ;
6. - la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1 er janvier 1995 ;
7. - un titre de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, accompagné des attestations des autorités compétentes ;
8. - l'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.
9. A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.